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Lois et règlements
2016, ch. 33
- Loi créant le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2017-05-04
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Postes vacants
7
(1)
Si le poste d’un membre devient vacant en cours de mandat, il peut être pourvu par une nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux paragraphes 5(2) et (3), pour le reste du mandat de ce membre.
7
(2)
Si le membre dont la vacance est pourvue en vertu du paragraphe (1) est une coprésidente, le Conseil nomme en son sein une autre coprésidente.
7
(3)
Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
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Postes vacants
7
(1)
Si le poste d’un membre devient vacant en cours de mandat, il peut être pourvu par une nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux paragraphes 5(2) et (3), pour le reste du mandat de ce membre.
7
(2)
Si le membre dont la vacance est pourvue en vertu du paragraphe (1) est une coprésidente, le Conseil nomme en son sein une autre coprésidente.
7
(3)
Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
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