Lois et règlements

2016, ch. 33 - Loi créant le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Postes vacants
7(1)Si le poste d’un membre devient vacant en cours de mandat, il peut être pourvu par une nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux paragraphes 5(2) et (3), pour le reste du mandat de ce membre.
7(2)Si le membre dont la vacance est pourvue en vertu du paragraphe (1) est une coprésidente, le Conseil nomme en son sein une autre coprésidente.
7(3)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Postes vacants
7(1)Si le poste d’un membre devient vacant en cours de mandat, il peut être pourvu par une nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux paragraphes 5(2) et (3), pour le reste du mandat de ce membre.
7(2)Si le membre dont la vacance est pourvue en vertu du paragraphe (1) est une coprésidente, le Conseil nomme en son sein une autre coprésidente.
7(3)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.